I. - Les conseillers techniques d'éducation spécialisée qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, étaient stagiaires demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de leur nomination en ce qui concerne les modalités de leur rémunération. Ils sont classés, lors de leur titularisation, selon les modalités prévues par les dispositions des articles 6 et 7 du décret du 3 juin 1994 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.
II. - Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont en cours de prolongation de stage sont classés, lors de leur titularisation, selon les modalités prévues par les dispositions du décret du 3 juin 1994 susvisé en vigueur à la date du terme normal du stage.