Le chapitre III du titre II du livre VII du code rural (partie réglementaire) est ainsi modifié :
I. - A l'article D. 723-154, les mots : « Les dispositions » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale, les dispositions ».
II. - L'article D. 723-155 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'agent comptable peut se voir confier par le directeur ou la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole toute mission compatible avec ses attributions. ».
III. - L'article D. 723-179 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le mot : « personnelle » est supprimé ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur. La responsabilité du directeur est mise en cause dans les conditions fixées par les articles D. 122-11 à D. 122-18 du code de la sécurité sociale et par l'article D. 723-210-1 du présent code. »
IV. - Au deuxième alinéa de l'article D. 723-181, la dernière phrase est supprimée.
V. - L'article D. 723-191 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« L'agent comptable est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. Il établit, à cet effet, un plan de contrôle qui s'insère dans le dispositif de contrôle interne défini aux articles D. 723-240 à D. 723-242.
« Le plan de contrôle fixe notamment :
« a) les procédures de vérification des opérations de dépenses et de recettes des gestions techniques et budgétaires ;
« b) les modalités de contrôle des données ou pièces justificatives ;
« c) la hiérarchie des contrôles par nature des opérations, ceux-ci pouvant ne pas être exhaustifs ;
« d) les procédures des contrôles prévues à l'article D. 723-243. »
VI. - L'article D. 723-194 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 723-194. - La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable ou son délégué.
« L'agent comptable vérifie, dans les conditions définies à l'article D. 723-191, la régularité des ordres de recettes établis et signés par le directeur. »
VII. - L'article D. 723-198 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 723-198. - L'agent comptable porte, sans délai, sur les pièces justificatives, une mention constatant le paiement. Il vérifie, dans les conditions définies à l'article D. 723-191, la régularité des ordres de dépenses établis et signés par le directeur.
« Pour l'ensemble des opérations de l'organisme, la vérification porte sur les points suivants :
« 1° La qualité du signataire ou de son délégué ;
« 2° La validité de la créance ;
« 3° Le caractère libératoire du règlement.
« Pour la gestion budgétaire, cette vérification porte, en outre, sur la disponibilité des crédits et l'exacte imputation de la dépense.
« Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des créanciers ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur. »
VIII. - L'article D. 723-201 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « des articles D. 723-198 et D. 723-199 » sont remplacés par les mots : « de l'article D. 723-198 » et les mots : « directeur de la caisse » par les mots : « directeur de la caisse ou, pour les prestations gérées pour le compte de tiers, l'autorité qui instruit le dossier » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « Celui-ci » est remplacé par les mots : « Le directeur » et les mots : « en informe le conseil d'administration » par les mots : « en informe le conseil d'administration, l'autorité compétente de l'Etat et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ».
IX. - L'article D. 723-210 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 723-210. - L'agent comptable doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs et, d'autre part, la position des comptes de disponibilités.
« La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable se trouve engagée en cas de manquant. »
X. - A la sous-section 3 de la section 4, il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Responsabilité personnelle et pécuniaire
de l'agent comptable et des délégués de l'agent comptable
« Art. D. 723-210-1. - Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable sont fixées aux articles D. 122-11 (1° à 5°) et D. 122-12 à D. 122-18 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de l'article D. 122-17 dudit code, les références aux articles D. 122-7 à D. 122-10 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux articles D. 723-240 à D. 723-243 et D. 723-247 du présent code.
« La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable peut également être engagée par l'autorité compétente de l'Etat sur saisine du conseil d'administration.
« Les dispositions de l'article D. 122-20 du code de la sécurité sociale et du présent article sont applicables aux délégués de l'agent comptable. »
XI. - L'article D. 723-225 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 723-225. - Les modalités de délivrance du quitus à l'agent comptable et à ses délégués sont fixées à l'article D. 122-19 du code de la sécurité sociale. »