La liste des ouvrages remis en gestion à l'association départementale en application du III de l'article 54 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est arrêtée par le préfet sur avis conforme du comité de l'association départementale.
Pour les personnes autres que l'Etat, la remise en gestion des ouvrages à l'association départementale est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la personne intéressée et le président de l'association départementale. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique et l'état des biens.
Pour l'établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d'experts dont la rémunération est supportée par l'association départementale.
La remise des biens a lieu à titre gratuit. L'association départementale bénéficiaire de la remise en gestion assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle prend tous les actes de gestion. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice aux lieu et place du propriétaire.
Dans le cadre de ses missions, l'association départementale peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition ou de surélévation des ouvrages propres à assurer le maintien de leur affectation.
L'association départementale est substituée à la personne propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats. L'association départementale constate la substitution et la notifie aux cocontractants.
L'association départementale est également substituée à la personne propriétaire dans les droits et obligations découlant pour celle-ci, à l'égard des tiers, de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie du bien remis.