L'article 3 bis du décret du 12 octobre 1892 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3 bis. - La dissolution de l'Association du canal de Manosque peut être prononcée par le préfet, après avoir été votée par l'assemblée générale statuant en réunion extraordinaire convoquée à l'initiative du préfet ou dans les conditions prévues à l'article 5.
« Les membres de l'assemblée générale qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, n'auraient pas fait connaître leur opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant la réunion extraordinaire ou ne l'auraient pas manifestée par un vote à cette réunion, seront réputés favorables à la dissolution.
« Un procès-verbal établi et signé par le directeur constate le nombre des membres de l'association convoqués à la réunion extraordinaire et celui des présents, le vote nominal de chaque membre présent, les oppositions formulées par écrit avant la réunion, les noms des membres qui, dûment avisés des conséquences de leur abstention, n'ont pas fait connaître leur opposition par écrit avant cette réunion ou par un vote lors de cette réunion et le résultat de la délibération. La feuille de présence à la réunion extraordinaire et les oppositions à la dissolution formulées par écrit avant cette réunion sont annexées au procès-verbal qui, avec ses pièces annexées, est transmis par le directeur au préfet.
« Le préfet peut procéder à la dissolution lorsque la majorité des membres de l'assemblée générale représentant au moins les deux tiers de la superficie des terrains, ou les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie, se sont prononcés favorablement.
« L'arrêté préfectoral prononçant la dissolution est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il est affiché dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa publication. Il est également notifié aux membres de l'association.
« Les conditions dans lesquelles l'association est dissoute ainsi que la dévolution de l'actif et de la partie du passif qui n'est pas régie par des dispositions spécifiques sont déterminées soit par le syndicat, soit, à défaut, par un liquidateur nommé par le préfet. Elles tiennent compte des droits des tiers. Elles sont mentionnées dans l'arrêté préfectoral prononçant la dissolution.
« Les membres de l'association sont redevables des dettes de l'association jusqu'à leur exécution totale.
« La dissolution ne produit ses effets qu'après exécution des dispositions propres à assurer la continuité de l'affectation des ouvrages au service des arrosages et qu'après que l'association ait satisfait aux conditions imposées, le cas échéant, par le préfet dans l'intérêt public ou pour l'acquittement des dettes. »