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Article 50 (Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)

Article 50 (Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)


Dans le cas où le préfet constate, après mise en demeure de l'association, que l'importance des ouvrages ou des travaux à réaliser dans l'intérêt public excède les capacités de l'association sans que cela remette en cause de manière définitive sa capacité à réaliser son objet, il peut décider, par arrêté, de substituer en tout ou partie à l'association l'Etat ou, sur leur demande, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Cette substitution ne peut intervenir que pour une durée déterminée.
Le préfet notifie sa décision à l'association.
L'association peut demander à tout moment à ce qu'il soit mis fin à la substitution. Le préfet examine alors les capacités de l'association au regard des ouvrages ou des travaux à réaliser.
Il est mis fin à la substitution par arrêté préfectoral.
Les travaux ou ouvrages réalisés dans le cadre de la substitution sont strictement limités à l'objet de l'association. Ils sont réalisés aux frais de l'autorité publique qui s'est substituée. Toutefois, une participation de l'association est prévue par convention.
L'autorité publique qui s'est substituée est responsable des travaux qu'elle entreprend et des dommages résultant des ouvrages qu'elle a réalisés, tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une remise à l'association.
La propriété des ouvrages réalisés est déterminée, à l'issue de la substitution, par convention entre la collectivité maître d'ouvrage et l'association syndicale autorisée. A défaut de convention conclue à la date de publication de l'arrêté mettant fin à la substitution, la propriété revient à l'association. Cette remise s'effectue à titre gratuit.