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Article 35 (Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)

Article 35 (Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)


I. - En cas de faute grave commise par un agent contractuel de droit public, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire pour une durée n'excédant pas quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
L'agent suspendu conserve son traitement et les prestations familiales obligatoires.
II. - Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ;
4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
III. - Le pouvoir disciplinaire appartient au président de l'association.
La délégation du pouvoir de procéder au recrutement emporte celle du pouvoir disciplinaire.
Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne les sanctions de l'avertissement et du blâme, être délégué indépendamment du pouvoir de procéder au recrutement, et le pouvoir de procéder au recrutement indépendamment du pouvoir disciplinaire.
L'agent à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par un défenseur de son choix.
Le président de l'association informe l'intéressé de son droit à obtenir communication du dossier.