Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 55 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;
b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « n'aura » sont remplacés par les mots : « n'a », le mot : « pourra » est remplacé par le mot : « peut », et le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;
c) Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;
d) Dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;
e) Dans la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « pourra » est remplacé par le mot : « peut » ;
2° L'article 62 est ainsi modifié :
a) Dans le troisième alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;
b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « sont portées en marge de l'acte de naissance s'il en existe un » sont remplacés par les mots : « sont portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance de l'enfant » ;
c) Dans l'avant-dernier alinéa, le mot : « pourra » est remplacé par le mot : « peut » ;
d) Dans le dernier alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;
3° L'article 116 est ainsi rédigé :
« Art. 116. - Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l'amiable.
« En ce cas, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, et désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent ou de son remplaçant désigné conformément à l'article 115, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles.
« Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842.
« Tout autre partage est considéré comme provisionnel. » ;
4° L'article 368-1 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « Si l'adopté meurt sans descendants » sont remplacés par les mots : « Dans la succession de l'adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant » ;
b) Dans le dernier alinéa, les mots : « , sans préjudice des droits du conjoint sur l'ensemble de la succession » sont supprimés ;
5° Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 389-5, les mots : « devra être homologué dans les conditions prévues à l'article 466 » sont remplacés par les mots : « doit être approuvé par le juge des tutelles » ;
6° L'article 461 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Par dérogation à l'article 768, » ;
b) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « que sous bénéfice d'inventaire » sont remplacés par les mots : « qu'à concurrence de l'actif net » ;
c) Dans le second alinéa, le mot : « répudier » est remplacé par les mots : « renoncer à » ;
7° L'article 462 est ainsi rédigé :
« Art. 462. - Dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom du mineur n'a pas été acceptée par un autre héritier et tant que l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession, cette renonciation peut être révoquée, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur. Le deuxième alinéa de l'article 807 est applicable. » ;
8° Dans l'article 465, les mots : « selon l'article 822 » sont supprimés ;
9° L'article 466 est ainsi rédigé :
« Art. 466. - Le partage à l'égard d'un mineur peut être fait à l'amiable.
« En ce cas, le conseil de famille autorise le partage, même partiel, et désigne s'il y a lieu un notaire pour y procéder. L'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille.
« Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842.
« Tout autre partage est considéré comme provisionnel. » ;
10° L'article 504 est ainsi rédigé :
« Art. 504. - Le testament fait par le majeur après l'ouverture de la tutelle est nul de droit, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé préalablement le majeur à tester avec l'assistance du tuteur. Toutefois, le majeur en tutelle peut seul révoquer le testament fait avant comme après l'ouverture de la tutelle.
« Le tuteur ne peut représenter le majeur pour faire son testament, même avec l'autorisation du conseil de famille ou du juge.
« Le testament fait antérieurement reste valable, à moins qu'il ne soit établi que, depuis l'ouverture de la tutelle, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu. » ;
11° L'article 505 est ainsi rédigé :
« Art. 505. - Avec l'autorisation du conseil de famille, des donations peuvent être faites au nom du majeur en tutelle en faveur :
« - de ses descendants, en avancement de part successorale ;
« - de ses frères ou soeurs ou de leurs descendants ;
« - de son conjoint. » ;
12° Dans l'article 515-6, les mots : « de l'article 832 » sont remplacés par les mots : « des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 », et les mots : « , à l'exception de celles relatives à tout ou partie d'une exploitation agricole, ainsi qu'à une quote-part indivise ou aux parts sociales de cette exploitation » sont supprimés ;
13° L'article 515-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du premier alinéa de l'article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament.
« Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763. » ;
14° L'article 621 est ainsi rédigé :
« Art. 621. - En cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix.
« La vente du bien grevé d'usufruit, sans l'accord de l'usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s'il n'y a pas expressément renoncé. » ;
15° L'article 723 est abrogé ;
16° Dans l'article 730-5, la référence : « 792 » est remplacée par la référence : « 778 », et les mots : « dommages-intérêts » sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts » ;
17° Dans l'article 732, les mots : « , contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée » sont supprimés ;
18° Après l'article 738, il est inséré un article 738-1 ainsi rédigé :
« Art. 738-1. - Lorsque seul le père ou la mère survit et que le défunt n'a ni postérité ni frère ni soeur ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de l'autre branche que celle de son père ou de sa mère survivant, la succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour moitié aux ascendants de l'autre branche. » ;
19° Après l'article 738, il est inséré un article 738-2 ainsi rédigé :
« Art. 738-2. - Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation.
« La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.
« Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral. » ;
20° L'article 751 est ainsi rédigé :
« Art. 751. - La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté. » ;
21° L'article 754 est ainsi modifié :
a) Les mots : « on ne représente pas les renonçants » sont remplacés par les mots : « on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les enfants du renonçant conçus avant l'ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VIII du présent titre.
« Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d'un renonçant, les donations faites à ce dernier s'imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s'il n'avait pas renoncé. » ;
22° Les deuxième et dernier alinéas de l'article 755 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 754 sont applicables aux enfants de l'indigne de son vivant. » ;
23° Dans l'article 757-3, les mots : « d'eux » sont remplacés par les mots : « de ses ascendants » ;
24° Après l'article 758-5, il est inséré un article 758-6 ainsi rédigé :
« Art. 758-6. - Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1. » ;
25° Dans le deuxième alinéa de l'article 763, les mots : « , les loyers » sont remplacés par les mots : « ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation » ;
26° Dans les articles 914-4 et 916, les mots : « , contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance de divorce ou de séparation de corps » sont supprimés ;
27° Dans l'article 937, le mot : « hospices » est remplacé par les mots : « établissements de santé, d'établissements sociaux et médico-sociaux » ;
28° Le second alinéa de l'article 1130 est complété par les mots : « , que dans les conditions prévues par la loi » ;
29° L'article 1251 est ainsi modifié :
a) Dans le dernier alinéa, le mot : « bénéficiaire » est remplacé par les mots : « acceptant à concurrence de l'actif net » ;
b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession. » ;
30° L'article 1390 est ainsi modifié :
a) Le mot : « aura » est remplacé par le mot : « a », et le mot : « auront » est remplacé par le mot : « ont » ;
b) Le mot : « prémourant » est remplacé par le mot : « prédécédé » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La stipulation peut prévoir que l'époux survivant qui exerce cette faculté peut exiger des héritiers que lui soit consenti un bail portant sur l'immeuble dans lequel l'entreprise attribuée ou acquise est exploitée. » ;
31° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1392, les mots : « au titre "Des successions pour faire inventaire et délibérer » sont remplacés par les mots : « à l'article 792 » ;
32° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1873-14 et dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 1973, le mot : « prémourant » est remplacé par le mot : « prédécédé » ;
33° Le 6° de l'article 2374 est ainsi rédigé :
« 6° Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent sur les immeubles de la succession, ainsi que les créanciers personnels de l'héritier sur les immeubles de ce dernier, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 878 ; »
34° L'article 2383 est ainsi rédigé :
« Art. 2383. - Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent, ainsi que les créanciers personnels de l'héritier, conservent leur privilège par une inscription sur chacun des immeubles visés au 6° de l'article 2374, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428 et dans les quatre mois de l'ouverture de la succession. Le privilège prend rang à la date de cette ouverture. » ;
35° Dans le 3° de l'article 2374 et dans l'article 2381, la référence : « 866 » est remplacée par la référence : « 924 » ;
36° Le deuxième alinéa de l'article 2427 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « que sous bénéfice d'inventaire » sont remplacés par les mots : « qu'à concurrence de l'actif net » ;
b) Dans la dernière phrase, le mot : « bénéficiaire » est remplacé par les mots : « à concurrence de l'actif net » ;
37° Dans le premier alinéa de l'article 2258, le mot : « bénéficiaire » est remplacé par les mots : « acceptant à concurrence de l'actif net » ;
38° L'article 2259 est ainsi rédigé :
« Art. 2259. - La prescription court pendant les délais mentionnés aux articles 771, 772 et 790. »