Le chapitre IV du titre II du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L'article 952 est ainsi rédigé :
« Art. 952. - L'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée l'hypothèque légale des époux si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas à l'accomplissement de ce retour et que la donation lui a été faite par le contrat de mariage dont résultent ces charges et hypothèques. » ;
2° L'article 960 est ainsi modifié :
a) Les mots : « par les ascendants aux conjoints, ou » sont supprimés ;
b) Les mots : « demeureront révoquées de plein droit » sont remplacés par les mots : « peuvent être révoquées, si l'acte de donation le prévoit, » ;
c) Les mots : « du donateur, même posthume » sont remplacés par les mots : « issu du donateur, même après son décès, ou adopté par lui dans les formes et conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier » ;
3° Dans l'article 961, les mots : « aura lieu » sont remplacés par les mots : « peut avoir lieu » ;
4° L'article 962 est ainsi rédigé :
« Art. 962. - La donation peut pareillement être révoquée, même si le donataire est entré en possession des biens donnés et qu'il y a été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant. Toutefois, le donataire n'est pas tenu de restituer les fruits qu'il a perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour auquel la naissance de l'enfant ou son adoption en la forme plénière lui a été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme, même si la demande pour rentrer dans les biens donnés a été formée après cette notification. » ;
5° L'article 963 est ainsi rédigé :
« Art. 963. - Les biens et droits compris dans la donation révoquée rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à l'hypothèque légale des époux ; il en est ainsi même si la donation a été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat de mariage. » ;
6° Les articles 964 à 966 sont ainsi rédigés :
« Art. 964. - La mort de l'enfant du donateur est sans effet sur la révocation des donations prévue à l'article 960.
« Art. 965. - Le donateur peut, à tout moment, renoncer à exercer la révocation pour survenance d'enfant.
« Art. 966. - L'action en révocation se prescrit par cinq ans à compter de la naissance ou de l'adoption du dernier enfant. Elle ne peut être exercée que par le donateur. »