Les chapitres Ier et II du titre II du livre III du code civil sont ainsi modifiés :
1° L'article 893 est ainsi rédigé :
« Art. 893. - La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne.
« Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. » ;
2° Dans l'article 895, après les mots : « de ses biens », sont insérés les mots : « ou de ses droits » ;
3° L'article 896 est ainsi rédigé :
« Art. 896. - La disposition par laquelle une personne est chargée de conserver et de rendre à un tiers ne produit d'effet que dans le cas où elle est autorisée par la loi. » ;
4° L'article 897 est abrogé ;
5° L'article 901 est ainsi rédigé :
« Art. 901. - Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. » ;
6° Le premier alinéa de l'article 910 est ainsi modifié :
a) Le mot : « hospices » est remplacé par les mots : « établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux » ;
b) Les mots : « une ordonnance royale » sont remplacés par le mot : « décret » ;
7° L'article 911 est ainsi rédigé :
« Art. 911. - Toute libéralité au profit d'une personne physique, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales.
« Sont présumés personnes interposées, jusqu'à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable. »