L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « après un entretien de celui-ci avec un jury organisé et composé par la même autorité » sont remplacés par les mots : « après un entretien avec celui-ci » ;
II. - Le troisième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« - la période accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier. » ;
III. - Le II est ainsi modifié :
1° Les mots : « une année » sont remplacés par les mots : « la même durée que le contrat initial » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, en vue d'une titularisation éventuelle dans un corps de niveau hiérarchique inférieur. » ;
IV. - Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Lorsque l'agent a suivi la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, il subit les épreuves imposées aux fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation, dans les mêmes conditions, sous réserve des aménagements éventuels imposés par son handicap.
L'appréciation de son aptitude professionnelle est assurée par le jury désigné pour apprécier l'aptitude professionnelle des élèves de l'école, auquel est adjoint un représentant de l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination ainsi qu'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées. Cette appréciation est faite à la fin de sa scolarité.
Au vu de l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent, il lui est fait application soit du I, soit du II, soit du III du présent article.
L'affectation de l'agent titularisé en fin de scolarité est régie par les dispositions du présent décret, sans qu'il lui soit fait application des dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires titularisés dans le corps. »