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Article 2 (Décret n° 2006-563 du 17 mai 2006 fixant les conditions et modalités d'application de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, relatif au régime de garantie de l'Etat en faveur des sociétés du secteur de la construction navale)

Article 2 (Décret n° 2006-563 du 17 mai 2006 fixant les conditions et modalités d'application de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, relatif au régime de garantie de l'Etat en faveur des sociétés du secteur de la construction navale)


Les sociétés qui souhaitent bénéficier de la garantie consentie par la Caisse française de développement industriel, dans le cadre visé à l'article 1er, satisfont notamment aux critères suivants :
1° Elles présentent, lors de l'émission de garantie par la Caisse française de développement industriel, un ratio minimal de fonds propres sur engagements financiers fixé à 10 %.
Les fonds propres sont déterminés conformément à la définition du plan comptable général. Lorsque les fonds propres ne sont pas limités aux capitaux propres, la prise en compte des autres fonds propres doit être validée par un commissaire aux comptes.
Les engagements financiers de la société sont définis par la somme, nette des disponibilités, quasi-disponibilités et des valeurs mobilières de placement, des dettes financières figurant au bilan et des garanties financières figurant hors bilan accordées par un établissement financier pour le compte de la société.
2° Elles possèdent des capacités de conception et de fabrication de navires civils en France.