Des structures collectives peuvent percevoir une aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble, dans les conditions définies ci-après.
Au sens du présent arrêté, on entend par structure collective, ci-après dénommée la structure, toute personne morale chargée de l'élaboration et de la mise en oeuvre de plans locaux de restructuration et de reconversion du vignoble pour ses adhérents ou une partie de ses adhérents.
Les adhérents participant au plan local collectif de restructuration et de reconversion d'un vignoble défini et mis en oeuvre par la structure, ci-après dénommé le plan, doivent être des exploitants de superficies viticoles plantées dans les départements repris à l'annexe VI. Les arrachages doivent porter sur les cépages visés à cette même annexe. Un exploitant ne peut participer qu'à un seul plan local collectif au titre de la campagne 2005-2006 sauf dérogation du directeur de l'ONIFLVH.
Un exploitant ayant participé à un plan au titre des campagnes 2002-2003 ou 2003-2004 ou 2004-2005 peut participer à un plan déposé au titre de la campagne 2005-2006, sauf avis contraire de la structure collective à laquelle il souhaite adhérer pour le nouveau plan.
Les aides sont versées à la structure. La structure reverse aux exploitants de superficies viticoles participant au plan une aide en fonction des opérations réalisées par chacun d'eux.
Les aides comprennent :
1. Une participation aux coûts de l'arrachage des superficies de vignes, dont le montant est fixé à l'annexe III, pour autant que l'arrachage soit effectué au cours de la période visée à l'article 7.
Le directeur des politiques économique et internationale peut accorder des dérogations autorisant que l'arrachage soit effectué en dehors de la période visée à l'article 7.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, l'indemnisation pour pertes de recettes, dont le montant, fixé à l'annexe IV, est versé chaque année pour une période ne pouvant excéder cinq campagnes y compris celle au cours de laquelle l'arrachage a été effectué.
3. Et, l'année au cours de laquelle la replantation est réalisée, l'aide à la reconversion par plantation calculée au taux le plus élevé pour le droit utilisé en vigueur la campagne correspondante, diminuée le cas échéant de la participation aux coûts de l'arrachage.
Tout plan contient les éléments suivants :
- les superficies viticoles qu'il est prévu d'arracher entre le 1er août 2005 et le 31 juillet 2006 par des exploitants de superficies viticoles participant au plan ;
- la liste prévisionnelle des exploitations et des parcelles concernées ;
- les mesures à exécuter pour chaque période annuelle allant du 16 octobre d'une année au 15 octobre de l'année suivante, et la superficie concernée par chaque mesure ;
- l'engagement de la structure que ces superficies arrachées ne feront pas l'objet d'une replantation avant le 1er août 2007. Le directeur de l'ONIFLVH peut accorder une dérogation permettant de procéder à la replantation, avant cette échéance, d'une superficie visée au tiret précédent à la condition qu'une superficie équivalente arrachée depuis le 1er août 2005 la remplace dans le plan ;
- l'engagement de la structure de procéder, sauf cas de force majeure, à la replantation de ces superficies ou de superficies équivalentes, selon les modalités en vigueur dans le plan national de restructuration à la date de la plantation et au plus tard le 31 juillet 2010.
Les plans peuvent prévoir notamment :
- dans la limite de 15 ha, une superficie maximale pour laquelle les exploitants de superficies viticoles participent au plan ;
- un âge minimum pour les exploitants de superficies viticoles qui arrachent et ne souhaitent pas procéder eux-mêmes à la replantation de la superficie arrachée.
Les plans ne peuvent pas concerner des mesures de plantation de matériel raciné, de surgreffage ou de palissage.
Les plans couvrent une superficie minimale de 5 hectares.
Les plans collectifs de restructuration et de reconversion du vignoble doivent être présentés au plus tard le 1er juin 2006 à l'ONIFLVH qui est chargé de leur agrément ainsi que de celui de leurs éventuelles modifications, après avis de l'INAO lorsque les plans concernent des superficies viticoles situées sur des parcelles délimitées des aires d'appellations d'origine ou sur les aires géographiques des appellations d'origine sans délimitation parcellaire.
Les demandes d'aide présentées dans le cadre du plan doivent être accompagnées de la preuve de la constitution par la structure d'une garantie égale au montant de la participation aux coûts de l'arrachage, de l'indemnité pour pertes de récoltes et, le cas échéant, de l'aide à la replantation.
Les exploitants de superficies viticoles participant au plan doivent respecter les critères et conditions fixés par le présent arrêté.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 ne s'appliquent pas en cas de versement de l'aide en application du présent article.
Des dérogations peuvent être accordées par le directeur de l'ONIFLVH pour le versement de l'aide :
- pour des arrachages de cépages non mentionnés à l'annexe VI lorsque l'arrachage concerne l'intégralité des superficies de l'exploitation viticole, ou
- après avis de l'INAO, pour des cépages figurant à la fois dans l'annexe II et dans l'annexe VI pour des superficies viticoles situées sur des parcelles délimitées des aires d'appellations d'origine ou sur les aires géographiques des appellations d'origine sans délimitation parcellaire.