Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° A l'article R. 1263-1 :
a) La référence à l'article L. 1263-1 est remplacée par la référence à l'article L. 1261-1 et la référence à l'article L. 1263-3 est remplacée par la référence à l'article L. 1261-3 ;
b) Au 2°, les mots : « dans le territoire douanier » sont supprimés ;
2° A l'article R. 1263-2, la référence à l'article L. 1263-2 est remplacée par la référence à l'article L. 1261-2 ;
3° L'article R. 1263-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1263-3. - Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se prononce sur la demande mentionnée à l'article R. 1263-2 après avoir recueilli l'avis d'un groupe d'experts qu'il constitue à cet effet et l'avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
Ce dernier dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande d'avis pour se prononcer. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable. »
4° A l'article R. 1263-4, les mots : « Etablissement français des greffes » sont remplacés par les mots : « Agence de la biomédecine » ;
5° A l'article R. 1263-7, les mots : « Etablissement français des greffes » sont remplacés par les mots : « Agence de la biomédecine » et la référence à l'article L. 1263-3 est remplacée par la référence à l'article L. 1261-3 ;
6° A l'article R. 1263-8 :
a) La référence à l'article L. 1263-3 est remplacée par la référence à l'article L. 1261-3 ;
b) La référence à l'article L. 1263-4 est remplacée par la référence à l'article L. 1211-7 ;
c) Les mots : « chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « chapitre unique ».