Articles

Article 1 (Décret n° 2006-626 du 29 mai 2006 relatif aux conditions d'autorisation de mise sur le marché des produits thérapeutiques annexes et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))

Article 1 (Décret n° 2006-626 du 29 mai 2006 relatif aux conditions d'autorisation de mise sur le marché des produits thérapeutiques annexes et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))


Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° A l'article R. 1263-1 :
a) La référence à l'article L. 1263-1 est remplacée par la référence à l'article L. 1261-1 et la référence à l'article L. 1263-3 est remplacée par la référence à l'article L. 1261-3 ;
b) Au 2°, les mots : « dans le territoire douanier » sont supprimés ;
2° A l'article R. 1263-2, la référence à l'article L. 1263-2 est remplacée par la référence à l'article L. 1261-2 ;
3° L'article R. 1263-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1263-3. - Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se prononce sur la demande mentionnée à l'article R. 1263-2 après avoir recueilli l'avis d'un groupe d'experts qu'il constitue à cet effet et l'avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
Ce dernier dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande d'avis pour se prononcer. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable. »
4° A l'article R. 1263-4, les mots : « Etablissement français des greffes » sont remplacés par les mots : « Agence de la biomédecine » ;
5° A l'article R. 1263-7, les mots : « Etablissement français des greffes » sont remplacés par les mots : « Agence de la biomédecine » et la référence à l'article L. 1263-3 est remplacée par la référence à l'article L. 1261-3 ;
6° A l'article R. 1263-8 :
a) La référence à l'article L. 1263-3 est remplacée par la référence à l'article L. 1261-3 ;
b) La référence à l'article L. 1263-4 est remplacée par la référence à l'article L. 1211-7 ;
c) Les mots : « chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « chapitre unique ».