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Article L. 5261-1 (Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques)

Article L. 5261-1 (Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques)


Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains, font partie du domaine public de l'Etat :
1° Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;
2° Tous les cours d'eau, naturels ou artificiels ;
3° Les sources ;
4° Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.