Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains, font partie du domaine public de l'Etat :
1° Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;
2° Tous les cours d'eau, naturels ou artificiels ;
3° Les sources ;
4° Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.