Dans la sous-section 3 de la section 1 du chapitre VI du titre II du livre Ier de la partie V du code de la santé publique (dispositions réglementaires), il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article R. 5126-16, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la réalisation des préparations rendues nécessaires par les recherches biomédicales, y compris la préparation des médicaments expérimentaux et pour l'importation de médicaments expérimentaux, l'autorisation précise la forme pharmaceutique ou, à défaut, la nature des produits et, dans le cas de la préparation, les opérations réalisées. Pour la réalisation des préparations hospitalières à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques, cette autorisation précise la forme pharmaceutique des préparations hospitalières. Le contenu de cette autorisation est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. »