Articles

Article 3 (Décret n° 2005-1599 du 19 décembre 2005 portant organisation de concours de recrutement de professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre réservés à certains agents non titulaires de cet office en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article 3 (Décret n° 2005-1599 du 19 décembre 2005 portant organisation de concours de recrutement de professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre réservés à certains agents non titulaires de cet office en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)


Les concours réservés prévus à l'article 1er sont organisés par section pouvant comprendre, le cas échéant, des options.
Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et éventuellement les options, les règles d'organisation générale ainsi que la nature de l'épreuve des concours réservés.
Les modalités d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.