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Article 24 (LOI n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers (1))

Article 24 (LOI n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers (1))


I. - L'article 321-6 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 321-6. - Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d'une de ces infractions, est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect. »
II. - Après l'article 321-6 du même code, il est inséré un article 321-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 321-6-1. - Les peines prévues par l'article 321-6 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 150 000 EUR d'amende lorsque les crimes et délits sont commis par un mineur sur lequel la personne ne pouvant justifier ses ressources a autorité.
« Elles sont portées à sept ans d'emprisonnement et 200 000 EUR d'amende lorsque les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d'extorsion ou d'association de malfaiteurs, ou qu'elles constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants.
« Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et 300 000 EUR d'amende lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée à l'alinéa précédent commise par un ou plusieurs mineurs. »
III. - Après l'article 321-10 du même code, il est inséré un article 321-10-1 ainsi rédigé :
« Art. 321-10-1. - Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles 321-6 et 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis, dont elles n'ont pu justifier l'origine.
« Peuvent également être prononcées les peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits commis par la ou les personnes avec lesquelles l'auteur des faits était en relations habituelles. »
IV. - Les articles 222-39-1, 225-4-8, 312-7-1 et 450-2-1 du même code sont abrogés.
V. - L'article 706-73 du code de procédure pénale est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 15°. »
VI. - 1. Dans l'article 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la référence : « 222-39-1 » est remplacée par la référence : « 321-6-1 ».
2. Dans l'article 450-5 du code pénal, la référence : « 450-2-1 » est remplacée par la référence : « 321-6-1 ».
3. Dans l'article 704 du code de procédure pénale, la référence : « 450-2-1 » est remplacée par la référence : « 321-6-1 ».
4. Dans le II de l'article 71 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, la référence : « 450-2-1 » est remplacée par la référence : « 321-6-1 ».