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Article 52 (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))

Article 52 (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))


I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : « Développement agricole et rural ».
L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l'agriculture.
Ce compte retrace :
1° En recettes : une fraction égale à 85 % du produit de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles prévue à l'article 302 bis MB du code général des impôts ;
2° En dépenses : des dépenses relatives au développement agricole et rural.
II. - L'établissement public national de l'Etat à caractère administratif dénommé « Agence de développement agricole et rural » est dissous le 1er janvier 2006.
Les biens, droits et obligations de l'établissement sont transférés à l'Etat, à l'exclusion des droits et obligations relatifs aux personnels qui sont transférés à l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole.
Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.
Les comptes de l'établissement dissous sont approuvés par l'autorité de tutelle après leur clôture.
La trésorerie constatée à la clôture des comptes de l'établissement dissous est inscrite en recettes du compte mentionné au I.
III. - 1. Le code rural est ainsi modifié :
a) Le c de l'article L. 611-1 est ainsi rédigé :
« c) A la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation et de développement agricole, financées par le compte d'affectation spéciale "Développement agricole et rural. » ;
b) La première phrase de l'article L. 820-3 est ainsi rédigée :
« L'Etat concourt par le compte d'affectation spéciale "Développement agricole et rural au financement des programmes de développement agricole et rural. » ;
c) L'article L. 820-4 est abrogé.
2. Le B de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est abrogé.