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Article 7 (Arrêté du 27 février 2006 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences offerts à la mutation, au détachement et, en application du 1° de l'article 26-I du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, au recrutement (année 2006))

Article 7 (Arrêté du 27 février 2006 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences offerts à la mutation, au détachement et, en application du 1° de l'article 26-I du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, au recrutement (année 2006))


Sont admis à faire acte de candidature au titre du détachement :
1° Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;
2° Les conservateurs des bibliothèques, des musées et du patrimoine ;
3° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ;
4° Les fonctionnaires anciens élèves des écoles normales supérieures ;
5° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
6° Les membres des corps d'ingénieurs de recherche et les membres du corps des ingénieurs de recherche et de formation ;
7° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice terminal des maîtres de conférences et titulaires de l'habilitation à diriger des recherches, du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur.
Les candidats doivent être titulaires dans leur corps ou leur cadre d'emploi d'origine depuis trois ans au moins à la date de dépôt des candidatures.