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Article 2 (Arrêté du 22 décembre 2005 fixant la journée de solidarité pour les personnels relevant du ministre de l'agriculture et de la pêche)

Article 2 (Arrêté du 22 décembre 2005 fixant la journée de solidarité pour les personnels relevant du ministre de l'agriculture et de la pêche)


Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole, la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail est fixée ainsi qu'il suit :
1° Pour les personnels enseignants du second degré et les personnels d'éducation :
Une journée, le cas échéant fractionnée en deux demi-journées, est consacrée hors temps scolaire à la concertation sur le projet d'établissement mentionné à l'article L. 811-8 du code rural et, dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole, à la définition d'un programme d'action en faveur de l'orientation et de l'insertion scolaire sociale et professionnelle des jeunes.
Sa date est déterminée par le chef d'établissement après consultation des équipes pédagogiques.
2° Pour les autres personnels de la communauté éducative, la journée de solidarité prend la forme d'une journée ou d'une durée de travail de sept heures, continue ou fractionnée, effectuée aux dates déterminées par l'autorité responsable de l'organisation du service après consultation des personnels concernés et présentation du dispositif devant le comité technique paritaire local compétent.