Tout détenteur, à l'exclusion de l'exploitant d'abattoir et du transporteur, doit enregistrer, en cas de perte d'un repère agréé ou dans le cas où un des deux repères est devenu illisible, le lien entre le numéro d'identification de l'animal et le numéro du repère de remplacement provisoire ainsi que la date de pose dudit repère. Il doit enregistrer également la date de poste du repère de remplacement à l'identique. Les modalités précises d'application du présent article sont définies à la partie 8 de l'annexe du présent arrêté.