Par dérogation à l'article 7 du présent arrêté et en application de l'article 4, point 3, du règlement (CE) n° 21/2004 précité, les animaux destinés à être abattus en France avant l'âge de douze mois peuvent être identifiés au moyen d'un seul repère agréé portant le numéro d'identification officiel individuel et unique de l'animal.