En matière d'identification des animaux et en application de l'article R. 653-37, l'établissement de l'élevage est chargé, en particulier :
- de la gestion de l'attribution et de l'unicité des numéros nationaux d'identification attribués au sein du département ;
- de la gestion et du suivi des commandes des repères agréés pour son département ;
- de l'attribution, à chaque agent identificateur habilité, de repères agréés et du suivi de l'utilisation de ces repères.