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Article 1 (Décret n° 2006-353 du 23 mars 2006 pris pour l'application des articles 1395 du code général des impôts et L. 45 G du livre des procédures fiscales et relatif aux modalités d'application et de contrôle des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévues en faveur des terrains boisés faisant l'objet d'une régénération naturelle ou présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération)

Article 1 (Décret n° 2006-353 du 23 mars 2006 pris pour l'application des articles 1395 du code général des impôts et L. 45 G du livre des procédures fiscales et relatif aux modalités d'application et de contrôle des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévues en faveur des terrains boisés faisant l'objet d'une régénération naturelle ou présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération)


Au livre Ier, deuxième partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré après l'article 315 septies un article 315 octies ainsi rédigé :
« Art. 315 octies. - Pour bénéficier de l'exonération totale ou partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue respectivement aux 1° bis et 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts, le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse au service des impôts du lieu de situation des bois une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant les éléments suivants :
1° L'identité et l'adresse du redevable de la taxe ;
2° Les références cadastrales des parcelles pour lesquelles l'exonération est demandée et l'indication, pour chacune des parcelles, de la superficie concernée par la demande d'exonération ;
3° La catégorie d'exonération : régénération naturelle ou futaie irrégulière ; pour les régénérations naturelles, le type d'essence majoritaire (feuillu ou résineux) et la date d'achèvement de la coupe définitive doivent être précisés pour chaque parcelle cadastrale ;
4° L'attestation de la réussite de la régénération naturelle ou de l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération au regard des critères définis aux articles 2 et 3 ainsi que, le cas échéant, à l'article 4 du décret n° 2006-353 du 23 mars 2006. »