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Article 6 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2006 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie »)

Article 6 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2006 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie »)


Un conseil commun des laboratoires, instance consultative, est placé auprès des deux directeurs généraux qui le coprésident. Ils peuvent se faire représenter.
Ce conseil comprend :
- le chef du service commun des laboratoires ;
- l'adjoint au chef du service commun des laboratoires ;
- le responsable de chacun des établissements composant le service ;
- des représentants de l'administration centrale et des services déconcentrés appartenant de façon paritaire aux deux directions générales ;
- des personnalités qualifiées désignées conjointement par les deux directeurs généraux.
Il se réunit au moins deux fois par an à la demande conjointe des deux directeurs généraux sur la base d'un ordre du jour qu'ils déterminent et qui porte en particulier sur les orientations scientifiques du service commun des laboratoires.