Article 8 (Décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires)
Article 8 (Décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires)
L'étiquetage des compléments alimentaires, leur présentation et la publicité qui en est faite n'attribuent pas à ces produits des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine, ni n'évoquent ces propriétés.