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Article 6 (Décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes)

Article 6 (Décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes)


Lorsque la mise à la consommation intervient en sortie d'entrepôt fiscal de stockage, l'entrepositaire agréé détenteur de stocks de carburants émet, sur la base d'une comptabilité matières mensuelle tenue par ses soins, un certificat de teneur en biocarburant pour toute mise à la consommation effectuée par lui-même ou par un tiers effectuant une mise à la consommation concomitante à une cession opérée par cet entrepositaire.