Sont insérés après l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 susvisé des articles 7-5-1, 7-5-2 et 7-5-3 ainsi rédigés :
« Art. 7-5-1. - La commission médicale régionale mentionnée au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est créée, dans chaque région ainsi que dans la collectivité territoriale de Corse, par arrêté du préfet de région ou du préfet de Corse.
« La commission médicale régionale comprend quatre membres :
« 1° Un médecin inspecteur régional de santé publique, désigné par le préfet de région ou le préfet de Corse, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
« 2° Un médecin inspecteur de santé publique, désigné par le préfet de région ou le préfet de Corse, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, après avis des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ;
« 3° Deux praticiens hospitaliers, désignés par le préfet de région ou le préfet de Corse, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
« Les membres de la commission médicale régionale sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
« Pour chacun des membres de la commission médicale régionale, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
« La commission médicale régionale est présidée par le médecin inspecteur régional de santé publique mentionné au 1° ou par son suppléant.
« La commission médicale régionale ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents.
« Art. 7-5-2. - Le médecin inspecteur de santé publique ou, à Paris, le médecin chef du service médical de la préfecture de police, mentionnés au premier alinéa de l'article 7-5, peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
« La commission médicale régionale prend alors connaissance du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 7-5. Elle peut demander tout complément d'information au médecin agréé ou au praticien hospitalier ayant établi ce rapport. Elle entend l'étranger. Elle peut solliciter l'avis d'un médecin spécialiste. Elle rend un avis sur l'état de santé de l'étranger et sur les traitements rendus nécessaires par cet état.
« Si l'étranger ne se présente pas devant la commission médicale régionale, celle-ci peut néanmoins délibérer et rendre un avis.
« Art. 7-5-3. - La saisine de la commission médicale régionale, par le médecin inspecteur de santé publique ou, à Paris, le médecin chef du service médical de la préfecture de police, intervient dans le délai d'un mois à compter de la réception, par ce médecin, du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 7-5.
« La commission médicale régionale se réunit dans un délai d'un mois à compter de la date de sa saisine.
« L'étranger convoqué devant la commission médicale régionale en est avisé par une lettre précisant la date, l'heure et le lieu de la séance de la commission lors de laquelle il sera entendu, au moins quinze jours avant cette date.
« L'étranger est assisté, le cas échéant, par un interprète et peut demander à se faire assister par un médecin.
« Le médecin inspecteur de santé publique ou, à Paris, le médecin chef du service médical de la préfecture de police, mentionnés au premier alinéa de l'article 7-5, peut assister, sans voix délibérative, à la séance de la commission médicale régionale lors de laquelle est entendu l'étranger convoqué à la demande de ce médecin. Le médecin chef du service médical de la préfecture de police peut être représenté par un médecin de ce service.
« Les séances de la commission médicale régionale ne sont pas publiques.
« L'avis de la commission médicale régionale est transmis au médecin inspecteur de santé publique ou, à Paris, au médecin chef du service médical de la préfecture de police, dans un délai d'un mois à compter de la séance lors de laquelle a été convoqué l'étranger.
« Si la commission ne s'est pas prononcée à l'issue de ce délai, le médecin inspecteur de santé publique ou, à Paris, le médecin chef du service médical de la préfecture de police peut remettre son avis au préfet.
« La commission médicale régionale établit un rapport annuel transmis au ministre chargé des affaires sociales et au ministre chargé de la santé.
« Les conditions d'indemnisation des membres de la commission médicale régionale sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. »