Le deuxième alinéa de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 susvisé est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet avis mentionne la saisine de la commission médicale régionale, lorsqu'elle a été saisie dans les conditions prévues par les articles 7-5-1, 7-5-2 et 7-5-3 du présent décret. »