I. - Le représentant de l'Etat à Mayotte fait afficher, dans les huit jours à compter de la publication du présent décret, un avis annonçant l'établissement des listes électorales, selon les modalités prévues à l'article R. 511-15 du code rural. Par dérogation au second alinéa du même article, le délai pour formuler une demande d'inscription sur la liste électorale est fixé à quinze jours. L'avis invite en outre les groupements mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 à adresser à la préfecture leurs demandes d'inscription dans un délai de quinze jours.
II. - Dans les sept jours suivant la date limite de présentation des demandes d'inscription mentionnée à l'alinéa précédent, la commission d'établissement des listes électorales établit :
- commune par commune et pour chaque collège d'électeurs individuels, la liste provisoire des électeurs individuels dans les mêmes conditions que celles prévues, pour la révision des listes, par l'article R. 511-17 du code rural. Le président de la commission d'établissement des listes électorales transmet sans délai à chaque maire un exemplaire de la liste provisoire des électeurs de la commune pour chacun des collèges ;
- pour chacun des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6, les noms des groupements et des personnes appelées à voter au nom de ces groupements dans les conditions prévues à l'article R. 511-28 du code rural. Lorsque la commission refuse d'inscrire un groupement électeur ou lui demande de modifier sa déclaration, cette décision est notifiée par écrit dans les deux jours au président du groupement. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe le groupement qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations.
III. - Pendant un délai de quinze jours suivant la transmission des listes provisoires :
- le maire les fait immédiatement afficher ;
- il procède aux vérifications prévues, pour la révision, aux articles R. 511-18 et R. 511-19 du code rural et communique ses observations à la commission d'établissement des listes électorales dans les conditions prévues aux mêmes articles ;
- toute personne qui s'estime avoir été indûment omise peut demander son inscription sur la liste à la commission dans les conditions prévues à l'article R. 511-20 du code rural. Tout électeur inscrit sur une des listes peut également demander l'inscription d'une personne omise dans les mêmes conditions.
Au terme de ce délai, la commission d'établissement des listes électorales statue dans les quinze jours sur les propositions d'inscription, de modification ou de radiation formulées par les maires ainsi que sur les demandes d'inscription, selon les modalités et avec les garanties prévues à l'article R. 511-21. Elle se prononce en outre sur les observations formulées par les groupements électeurs mentionnées au II.
IV. - Dans les huit jours suivant l'expiration du délai de réclamation prévu au second alinéa de l'article R. 511-21, la commission dresse les listes électorales définitives pour les électeurs individuels et pour les groupements électeurs, sous réserve le cas échéant des décisions judiciaires, dans les conditions prévues à l'article R. 511-22 du code rural.
La commission fait procéder aux mesures de publicité et aux notifications prévues aux articles R. 511-22 et R. 511-29 du code rural dans les cinq jours qui suivent l'établissement des listes électorales définitives.
V. - Les voies de recours prévues aux articles R. 511-23 à R. 511-25 et R. 511-29 du code rural sont ouvertes à l'encontre des listes définitives arrêtées par la commission.