Le représentant de l'Etat à Mayotte est habilité, par délégation permanente du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à accorder à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte l'autorisation prévue à l'article 22 de la loi du 9 avril 1898 susvisée, à l'exception des autorisations portant sur des emprunts relatifs aux concessions portuaires et aéroportuaires conférées, le cas échéant, par l'Etat.