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Article 3 (Arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture)

Article 3 (Arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture)


Les instituts de formation doivent, après accord du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en cas d'organisation départementale, ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, en cas d'organisation régionale, informer les candidats de la date d'affichage des résultats définitifs ainsi que du nombre de places fixé pour les épreuves de sélection, au moment de leur inscription.