A la section 5 « Dispositions pénales » du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, l'article R. 241-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 241-22. - L'interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugles et aux chiens d'assistance mentionnés au 5° de l'article L. 245-3, qui accompagnent les personnes titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. »