Les organismes de mutualité sociale agricole peuvent aussi consentir :
1° Des prêts aux collectivités locales au titre de l'action sanitaire et sociale en milieu rural dans les mêmes conditions de durée et d'intérêts que les prêts mentionnés au 1° du I de l'article 2 du présent arrêté ;
2° Des prêts d'aide au logement du personnel. Ces prêts sont accordés par le conseil d'administration ou le directeur ayant reçu délégation à cet effet, selon les conditions fixées par convention collective du travail.