L'article 38 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 38. - Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité.
« La liste des pièces permettant à l'électeur de justifier de son identité est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères. »