Article 2 (Arrêté du 24 février 2006 relatif au recensement des oiseaux détenus par toute personne physique ou morale en vue de la prévention et de la lutte contre l'influenza aviaire)
Article 2 (Arrêté du 24 février 2006 relatif au recensement des oiseaux détenus par toute personne physique ou morale en vue de la prévention et de la lutte contre l'influenza aviaire)
Par dérogation à l'article 1er, les détenteurs dont les oiseaux sont détenus en permanence à l'intérieur de locaux à usage de domicile ou de bureau ne sont pas tenus de faire cette déclaration.