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Article 39 (Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés)

Article 39 (Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés)


Il est inséré à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III un article L. 313-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-10-1. - La garantie autonome définie à l'article 2321 du code civil ne peut être souscrite à l'occasion d'un crédit relevant des chapitres Ier et II du présent titre. »