I. - Les articles 2092 et 2093 deviennent respectivement les articles 2284 et 2285.
II. - L'article 2286 est ainsi rédigé :
« Art. 2286. - Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :
« 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;
« 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;
« 3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose.
« Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. »
III. - L'article 2287 est ainsi rédigé :
« Art. 2287. - Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. »