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Article 10 (Ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires)

Article 10 (Ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires)


Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 5° de l'article L. 542-1 est ainsi rédigé :
« 5° Les personnes morales établies en France exerçant le service de conservation ou d'administration d'instruments financiers, y compris dans le cadre des plans mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 du code du travail et des accords mentionnés aux articles L. 442-5 du code du travail. »
2° A l'article L. 621-9 II du code monétaire et financier est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 443-1-2 du code du travail. »
3° A l'article L. 621-15 (II, a et b) du même code, les mots : « et 11° » sont remplacés par les mots : « , 11° et 12° ».
4° Il est inséré après l'article L. 621-15-1 un article L. 621-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-15-2. - Lorsqu'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant les opérations mentionnées à l'article L. 443-1-2 du code du travail a enfreint l'une des dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 370-2 du code des assurances, l'Autorité des marchés financiers, de sa propre initiative ou sur saisine des autorités compétentes, notifie cette infraction sans délai à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution, et lui demande, en coopération avec cette autorité de contrôle, de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à l'infraction.
« Si, passé un délai de deux mois après cette notification, l'infraction persiste, l'Autorité des marchés financiers peut ouvrir une procédure de sanction à l'encontre de l'institution selon les modalités prévues à l'article L. 621-15. Les sanctions applicables sont celles mentionnées à l'article L. 621-15 (III, a).
« L'Autorité des marchés financiers peut décider de reporter sa décision d'ouvrir une procédure de sanction à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution pour prendre toute mesure de nature à mettre fin à l'infraction. »