Articles

Article 6 (Arrêté du 9 janvier 2006 relatif à la qualification délivrée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale)

Article 6 (Arrêté du 9 janvier 2006 relatif à la qualification délivrée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale)


La date des épreuves et la date limite de dépôt des candidatures sont fixées, chaque année, par le directeur des services de la navigation aérienne.
Seuls peuvent être admis à participer à l'épreuve de l'examen relatif à la seconde qualification les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale et les agents non titulaires assimilés qui détiennent la qualification prévue à l'article 11 du décret du 27 mars 1993 susvisé et dénommée première qualification.
Les candidats indiquent, lors de l'inscription, le groupe et la discipline choisis pour la première et la deuxième partie de l'épreuve écrite prévue à l'article 2.
Les demandes d'inscription doivent être transmises au directeur des services de la navigation aérienne sous couvert de la voie hiérarchique.