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Article 7 (Arrêté du 24 février 2006 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries)

Article 7 (Arrêté du 24 février 2006 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries)


Dans les centres à sous-échantillonnage, les livraisons de betteraves sont soumises au prélèvement automatique d'un échantillon, d'au moins 150 kg, sur chaque véhicule réceptionné, par l'intermédiaire de trois sondes. Les prélèvements doivent être effectués simultanément par les trois sondes.
Dans les centres à échantillonnage unique, le nombre de prélèvements par sonde sera de : 1 pour un chargement de poids brut inférieur ou égal à 6 tonnes ; 2 pour un poids de 6 à 12 tonnes ; 3 pour un poids de plus de 12 tonnes. Toutefois, pour les chargements inférieurs à 6 tonnes, l'une des parties pourra exiger que deux prélèvements soient effectués.
Les points du chargement où sera enfoncée la sonde mécanique seront déterminés par le hasard, excluant toute intervention directe de l'opérateur, au moyen d'un dispositif approprié, basé sur la division théorique du chargement en neuf parties égales.
La suite des combinaisons des points de prélèvement retenus pour les véhicules qui se succèdent dans un centre de réception, doit être une suite « aléatoire » ne laissant place qu'au hasard.
Il appartient aux commissions mixtes d'usines de préciser, sur le plan local, les modalités du prélèvement automatique applicables aux véhicules partiellement chargés.
En cas d'impossibilité accidentelle d'effectuer un prélèvement sur un véhicule, il en est fait obligatoirement mention sur un registre spécial, tenu à la disposition de l'organisme tiers, ou de la DDCCRF et précisant les circonstances de cet accident et les mesures qui ont été prises.
Dans le cas où le prélèvement est effectué partiellement, les parties se référeront au tableau ci-après.