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Article 10 (Décret n° 2005-1708 du 29 décembre 2005 relatif à l'ordonnancement de la dépense en matière d'aide juridictionnelle et modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991)

Article 10 (Décret n° 2005-1708 du 29 décembre 2005 relatif à l'ordonnancement de la dépense en matière d'aide juridictionnelle et modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991)


Le deuxième alinéa de l'article 131 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sur la demande de l'intéressé et après liquidation par l'ordonnateur compétent ou son délégataire, le comptable assignataire procède, s'il y a lieu, au remboursement des sommes recouvrées qui ne resteraient pas à la charge de celui qui les a versées. »