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Article 3 (Décret n° 2005-1701 du 27 décembre 2005 portant modification des livres II et V de la partie Réglementaire du code de la consommation)

Article 3 (Décret n° 2005-1701 du 27 décembre 2005 portant modification des livres II et V de la partie Réglementaire du code de la consommation)


Le titre Ier du livre II du code de la consommation (partie Réglementaire) est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :


« Chapitre VIII



« Mesures de police administrative


« Art. R. 218-1. - Tout prélèvement effectué en application de l'article L. 218-1 comporte un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6.
« Ces échantillons sont munis d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 215-8.
« Ce prélèvement ne donne lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat. »