Le titre Ier du livre II du code de la consommation (partie Réglementaire) est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Mesures de police administrative
« Art. R. 218-1. - Tout prélèvement effectué en application de l'article L. 218-1 comporte un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6.
« Ces échantillons sont munis d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 215-8.
« Ce prélèvement ne donne lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat. »