Le chapitre V du titre II du livre Ier du code rural est modifié comme suit :
I. - A l'article R. 125-2, les mots : « le préfet saisit » sont remplacés par les mots : « le préfet demande au président du conseil général de saisir ».
II. - A l'article R. 125-5, les mots : « L'arrêté préfectoral pris » sont remplacés par les mots : « La délibération du conseil général prise », les mots : « de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « du département » et cet article est complété par les mots : « et d'une insertion dans un journal diffusé dans le département. »
III. - L'article R. 125-6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à une enquête dont le dossier comprend : » sont remplacés par les mots : « à une consultation des propriétaires et exploitants. Le dossier comprend : » ;
2° Les cinquième à septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « La consultation, d'une durée d'un mois, est organisée selon les modalités et les formes prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 du présent code. »
3° Au huitième alinéa devenu sixième, les mots : « de l'enquête » sont remplacés par les mots : « de la consultation » et les mots : « ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur » sont supprimés ;
4° Au dernier alinéa, après les mots : « au préfet », sont insérés les mots : « et au conseil général ».
IV. - L'article R. 125-7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Le préfet » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil général » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et au conseil général » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'état des fonds susceptibles d'une remise en valeur, arrêté par délibération du conseil général, est affiché à la mairie des communes intéressées accompagné du plan parcellaire des fonds et fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs du département et dans un journal diffusé dans le département. »
V. - Au dernier alinéa de l'article R. 125-8, les mots : « prononce, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « demande au conseil général de prononcer ».
VI. - Au premier alinéa de l'article R. 125-13, les mots : « après avoir recueilli » sont remplacés par les mots : « après avoir demandé au président du conseil général de recueillir ».