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Article 21 (Décret n° 2006-394 du 30 mars 2006 relatif aux procédures d'aménagement foncier rural et modifiant le code rural)

Article 21 (Décret n° 2006-394 du 30 mars 2006 relatif aux procédures d'aménagement foncier rural et modifiant le code rural)


I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier ».
II. - Dans la section 2, sont créées :
- une sous-section 1 intitulée « Dispositions communes » qui comprend les articles R. 124-13 à R. 124-17 ;
- une sous-section 2 intitulée « Echanges et cessions amiables d'immeubles ruraux dans un périmètre d'aménagement foncier » qui comprend les articles R. 124-18 à R. 124-20 ;
- une sous-section 3 intitulée « Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier » qui comprend les articles R. 124-21 à R. 124-23.
III. - L'article R. 124-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 124-13. - La demande de désignation d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires dans la procédure prévue à l'article L. 124-6 est faite par le président du conseil général au juge chargé du service du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête.
« L'ordonnance de désignation est notifiée à la diligence du président du conseil général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la personne désignée ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications. »
IV. - L'article R. 513-3 du code forestier devient l'article R. 124-14 du code rural ; cet article est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par l'article L. 513-3 » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 124-5 » ;
2° Au septième alinéa, les mots : « par l'Etat » sont supprimés ;
3° Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4° Un registre permettant de recueillir les offres de cessions et d'échanges de parcelles.
« L'enquête, d'une durée d'un mois, est organisée selon les modalités et les formes prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 du présent code.
« La notification de l'avis d'enquête ne comporte, pour chaque propriétaire, que l'état des propriétés définies au 2° du présent article. »
V. - L'article R. 513-5 du code forestier devient l'article R. 124-15 du code rural.
VI. - L'article R. 513-9 du code forestier devient l'article R. 124-16 du code rural ; dans cet article, les mots : « de l'article L. 513-7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 124-8 et L. 124-12 ».
VII. - Il est créé un article R. 124-17 du code rural ainsi rédigé :
« Art. R. 124-17. - A compter de la décision de la commission départementale approuvant le plan des échanges et cessions, le président du conseil général ordonne, en application de l'article L. 121-21, le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et assure la publicité du nouveau parcellaire dans les conditions prévues au III de l'article R. 121-29. »
VIII. - L'article R. 513-6 du code forestier devient l'article R. 124-18 du code rural ; cet article est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au vu de l'enquête prévue à l'article L. 124-5, la commission départementale fixe le délai imparti aux propriétaires pour déposer les projets qu'ils ont établis avec le concours du géomètre expert. Ce délai est notifié à tous les propriétaires du périmètre et affiché en mairie jusqu'à son expiration. »
2° Dans les deux derniers alinéas, la référence : « L. 513-5 » est remplacée par la référence : « L. 124-7 ».
IX. - Il est créé un article R. 124-19 du code rural ainsi rédigé :
« Art. R. 124-19. - Le plan des projets d'échanges et cessions est simultanément affiché en mairie, où il doit pouvoir être consulté jusqu'à son approbation par la commission départementale en application de l'article L. 124-8.
« Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article R. 127-3 du code rural sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de cet affichage et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti pour présenter leurs observations devant la commission départementale avant que celle-ci prenne sa décision. »
X. - L'article R. 513-1 du code forestier devient l'article R. 124-20 du code rural ; dans cet article, le dernier alinéa est supprimé.
XI. - Il est créé un article R. 124-21 du code rural ainsi rédigé :
« Art. R. 124-21. - Au vu des résultats de l'enquête prévue par l'article L. 124-5, la commission communale ou intercommunale fixe, en application des dispositions de l'article L. 124-10, le délai imparti aux propriétaires pour déposer les projets qu'ils ont établis avec le concours du géomètre expert. Ce délai est notifié à tous les propriétaires du périmètre et affiché en mairie jusqu'à son expiration.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 124-18 sont applicables aux projets d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et aux soultes de l'article L. 124-10. »
XII. - L'article R. 513-7 du code forestier devient l'article R. 124-22 du code rural.
XIII. - L'article R. 513-8 du code forestier devient l'article R. 124-23 du code rural ; dans cet article, la deuxième phrase du premier alinéa est supprimée.
XIV. - Les articles R. 513-1 à R. 513-10 du code forestier sont abrogés.