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Article 7 (Décret n° 2006-392 du 31 mars 2006 pris en application de l'article 4-1 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 modifiée relative à l'Imprimerie nationale)

Article 7 (Décret n° 2006-392 du 31 mars 2006 pris en application de l'article 4-1 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 modifiée relative à l'Imprimerie nationale)


Pour les ouvriers de l'Imprimerie nationale mentionnés à l'article 1er du présent décret qui demandent à bénéficier, à titre personnel, des dispositions du troisième alinéa de l'article 4-1 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée, l'ouverture des droits à pension de retraite et d'invalidité, la constitution, la liquidation et l'entrée en jouissance de ces pensions sont opérées selon les règles établies en faveur des ouvriers des établissements industriels de l'Etat par le décret du 5 octobre 2004 susvisé.
Les services accomplis dans le cadre du recrutement prévu au même article sont pris en compte dans l'ouverture des droits, la constitution et la liquidation de la pension.
Les services décomptés dans la liquidation de cette pension ne peuvent intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant les services accomplis au sein de la collectivité publique ou de l'établissement public administratif depuis la date de ce recrutement.
Les agents concernés devront faire connaître, à la date de leur recrutement, s'ils désirent bénéficier, à titre personnel, de cette disposition. Cette décision optionnelle est irrévocable, même en cas d'un nouveau recrutement par l'une des collectivités ou l'un des établissements mentionnés à l'article 1er.