Article 23 (LOI n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition (1))
Article 23 (LOI n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition (1))
L'article L. 235-2-1 du code de commerce est ainsi rédigé : « Art. L. 235-2-1. - Les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions peuvent être annulées. »