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Article 23 (LOI n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition (1))

Article 23 (LOI n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition (1))


L'article L. 235-2-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 235-2-1. - Les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions peuvent être annulées. »