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Article 4 (Arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer)

Article 4 (Arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer)


I. - Les actes d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement pris par les ordonnateurs sont soumis au visa de l'autorité chargée du contrôle financier, au-dessus de seuils fixés :
a) Pour les engagements juridiques ;
- entre 50 et 100 millions d'euros, lorsque les actes relèvent de l'action « aides personnelles » du programme « aide à l'accès au logement » ;
- entre 10 et 50 millions d'euros, lorsque les actes relèvent de la mission « régimes sociaux et de retraite » ;
- entre 10 et 50 millions d'euros, lorsque les actes relèvent du programme « passifs financiers ferroviaires » ;
- au 1er euro, s'agissant des actes de subventions aux établissements publics nationaux ;
- entre 100 000 et 500 000 euros, s'agissant des autres actes d'engagement ;
b) Pour les affectations de crédits à une opération d'investissement des programmes « réseau routier national » et « transports terrestres et maritimes » entre 500 000 et 1 000 000 d'euros.
II. - Les actes d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement, qui ne sont pas soumis au visa en application du I ci-dessus, peuvent être présentés à l'avis de l'autorité chargée du contrôle financier à l'initiative des ordonnateurs, dans les conditions fixées en accord avec l'autorité chargée du contrôle financier.
III. - Les actes d'engagement de dépense de personnel sont contrôlés dans les conditions suivantes :
L'autorité chargée du contrôle financier central vise la notification des emplois autorisés à chaque service du ministère, dans la mesure où elle comprend des éléments qui ne figurent pas dans la programmation initiale ; elle vise les actes qui fixent le nombre d'emplois ouverts aux concours et promotions de grades, les nominations et promotions qui y font suite, les détachements, les contrats dont la durée excède dix mois, les actes relatifs aux emplois fonctionnels et ceux qui font suite à des décisions de justice.
L'autorité chargée du contrôle financier près les services déconcentrés vise les mêmes actes, quand ils sont pris par ces services.
IV. - Dans les limites définies au point I du présent article, l'autorité chargée du contrôle financier fixe les seuils, en tenant compte des processus de contrôle mis en place par les gestionnaires des services.
V. - Lorsque l'examen d'un acte de dépense laisse apparaître des discordances importantes avec la programmation initiale des crédits, l'autorité chargée du contrôle financier demande au gestionnaire de procéder à une réactualisation de cette programmation.
VI. - Les retraits d'affectation d'autorisations d'engagement à une opération d'investissement et les retraits d'engagement sont visés, lorsque l'acte initial a été visé par l'autorité chargée du contrôle financier.
VII. - Les ordonnances de paiement sont dispensées de visa. Les ordonnances de virement, de réimputation, ainsi que les bordereaux d'annulation et les bordereaux récapitulatifs des annulations de dépenses à opérer sont également dispensés de visa.
VIII. - Les ordonnances de délégations d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sont dispensées de visa. A titre transitoire, les reprises de délégation d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement, ainsi que les reprises de notification d'autorisation d'engagement affectées, effectuées par l'administration centrale, sont visées par l'autorité chargée du contrôle financier, pendant la durée du palier 2006.