Les compétences des bureaux et des sections de vote se répartissent comme suit :
1. Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, comptabilisent le nombre de votants et informent le bureau de vote central.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, les bureaux de vote spéciaux, sur instruction du bureau de vote central, procèdent au dépouillement et communiquent sans délai les procès-verbaux des résultats aux bureaux de vote centraux.
2. Les bureaux de vote centraux constatent le quorum. Ils procèdent au dépouillement lorsque celui-ci ne relève pas de la compétence des bureaux de vote spéciaux. A l'issue des opérations de dépouillement, les présidents des bureaux de vote centraux proclament les résultats. Ces derniers sont portés sur des procès-verbaux qui sont transmis sans délai au secrétariat général, bureau des affaires statutaires et réglementaires.
3. Les sections de vote, lorsqu'elles sont instituées, recueillent les votes des électeurs et en assurent la transmission au bureau de vote compétent.