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Article 2 (Arrêté du 18 février 2006 fixant des mesures techniques et administratives applicables lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux vivant à l'état sauvage)

Article 2 (Arrêté du 18 février 2006 fixant des mesures techniques et administratives applicables lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux vivant à l'état sauvage)


Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) Oiseau sauvage suspect d'être infecté : tout oiseau vivant à l'état sauvage, mort ou présentant des signes cliniques de maladie, chez lequel les analyses réalisées par un laboratoire agréé ont permis de mettre en évidence une souche de virus influenza A de sous-type H5 ;
b) Oiseau sauvage infecté : tout oiseau vivant à l'état sauvage, mort ou vif, chez lequel les analyses réalisées par un laboratoire agréé ont permis de mettre en évidence une souche hautement pathogène de virus influenza A de sous-type H5N1 ;
c) Exploitation : tout lieu ou établissement dans lequel des oiseaux sont élevés ou détenus de manière permanente ou temporaire.